À Saint-Laurent-du-Var, le recours contre l’arrêté anti-regroupement près de Cap 3000 rejeté
Pris après les violences survenues à Nice le 17 octobre, l’arrêté municipal encadrant les regroupements autour du centre commercial Cap 3000 ne sera pas suspendu. Le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de la Ligue des droits de l’Homme, qui dénonçait une mesure attentatoire aux libertés. La décision porte sur la suspension en urgence du texte, toujours prévu pour s’appliquer jusqu’au 2 novembre inclus.
Pris après les violences survenues à Nice le 17 octobre, l’arrêté municipal encadrant les regroupements autour du centre commercial Cap 3000 ne sera pas suspendu. Le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de la Ligue des droits de l’Homme, qui dénonçait une mesure attentatoire aux libertés. La décision porte sur la suspension en urgence du texte, toujours prévu pour s’appliquer jusqu’au 2 novembre inclus.
Un arrêté préventif dans le viseur de la LDH
Le 20 octobre, trois jours après des violences urbaines et des pillages dans le centre de Nice, le maire de Saint-Laurent-du-Var, Joseph Segura, a pris un arrêté visant certains secteurs proches de Cap 3000. Le texte interdit, entre 12 heures et minuit, les regroupements prolongés susceptibles de troubler l’ordre public. Un couvre-feu y a également été instauré, selon les éléments rapportés sur la mesure.
La commune n’avait pourtant pas connu de débordements le 17 octobre. C’est précisément le caractère préventif de l’arrêté qui nourrit le débat : la municipalité explique avoir voulu éviter que les violences observées dans la ville voisine ne se reproduisent à Saint-Laurent-du-Var ; la Ligue des droits de l’Homme (LDH), elle, conteste une restriction qu’elle juge liberticide.
L’association a saisi le tribunal administratif de Nice afin d’obtenir la suspension du texte. L’audience s’est tenue le mercredi 28 octobre, avant que le juge des référés ne rende sa décision le lendemain.
La municipalité défend une logique d’anticipation
Pour Joseph Segura, l’absence d’incident dans sa commune ne signifiait pas qu’il fallait attendre qu’une situation dégénère pour agir. Le maire a justifié l’arrêté par les violences à Nice et les signalements transmis par les services municipaux. Il présente la mesure comme une réponse préventive destinée à protéger les riverains et les personnes fréquentant le centre commercial.
« Un maire responsable doit anticiper. »
Dans un communiqué, l’élu détaille les objectifs poursuivis : « protéger les habitants, les familles, les salariés et les commerçants, et permettre à chacun de circuler et de fréquenter Cap 3000 en toute tranquillité ». La municipalité met ainsi en avant la sécurité et la circulation aux abords du site, tandis que la contestation de la LDH porte sur les restrictions apportées aux regroupements.
Le juge des référés ne suspend pas le texte
Le tribunal administratif a rejeté la demande présentée par l’association. Dans sa décision du jeudi 29 octobre, le juge estime qu’« en l’état de l’instruction », il n’existe pas de « doute sérieux quant à la légalité » de l’arrêté municipal.
Cette formulation correspond à l’examen mené dans le cadre de la procédure d’urgence engagée par la LDH. La décision signifie que la suspension sollicitée n’est pas accordée ; elle ne doit pas être confondue avec une prise de position plus générale sur toutes les questions soulevées par l’arrêté. Le texte reste donc en vigueur pendant la période prévue, jusqu’au 2 novembre inclus.
Une mesure limitée dans le temps, un débat sur la prévention
L’affaire met en regard deux préoccupations distinctes. D’un côté, la mairie invoque la responsabilité de prévenir les troubles et de maintenir la tranquillité autour d’un lieu fréquenté par des familles, des salariés et des commerçants. De l’autre, la LDH estime que l’interdiction porte atteinte aux libertés et en demande la suspension.
À ce stade, l’élément décisif est la réponse du juge de l’urgence : il n’a pas identifié, au vu du dossier examiné, de doute sérieux sur la légalité de l’arrêté. La mesure contestée demeure ainsi applicable jusqu’à son échéance annoncée, tandis que la question de l’équilibre entre prévention des troubles et libertés publiques reste au cœur du différend.

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